La circulaire DGSNR/DHOS/DDSC n° 2005/1390 du 23 décembre 2005
relative aux principes d’intervention en cas d’événement susceptible d’entraîner une situation d’urgence radiologique hors situations couvertes par un plan de secours ou d’intervention évoque cette notion de levée de doute et présente les cellules mobiles d’intervention radiologique (CMIR) qui sont formées d’équipes de sapeurs -pompiers spécialisés. Leur mission est de contribuer au traitement des situations d’urgence radiologique. Elles sont constituées d’une part d’équipes dites de reconnaissance capables de lever le doute quant à la présence ou non de produits radioactifs et de
prendre les premières dispositions conservatoires pour les intervenants, le public et l’environnement, et d’autre part, d’équipes dites d’intervention dotées de matériels plus sophistiqués pour éventuellement intervenir directement sur l’émission.
La circulaire n° 800/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011
relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en oeuvre des matières radioactives emploie également l a notion de levée de doute et fait intrinsèquement partie de la procédure à sa phase initiale.
Un extrait de cette circulaire précise que “dans l’attente de la confirmation de la nature radiologique de l’attentat, les actions spécifiques au risque NRBCE le plus majorant sont mises en place. Une fois démontrée la présence exclusive d’un produit radioactif sous forme de poussières ou d’aérosols, les dispositions de la présente circulaire s’appliquent”.
Dans cette même circulaire, est également spécifié que les ictomètres sont des détecteurs utilisés pour lever le doute sur la présence de matières radioactives et assurer la localisation de celles-ci (sources et contamination). Il traduit le rayonnement radioactif reçu, directement fonction de l’activité, en chocs ou impulsions par seconde. Les portiques de détection, dont certains portables,
sont des ictomètres particuliers réalisant automatiquement la mesure de la contamination des personnes (ou des véhicules) grâce à des détecteurs à grand volume.
Quelques points particuliers y sont développés comme le principe de base : en situation d’incertitude, les contrôles de contamination doivent se faire des détecteurs les plus généraux vers les plus spécifiques. Mais aussi que les mesures débuteront par des détecteurs de type NaI « 5 keV » et détecteurs cloches Geiger Müller (pancake). Puis dès le type de rayonnements connus, le type de détecteur le plus adapté sera utilisé. Levée de doute et mesures devront suivre ces différentes étapes. Il est facile de dire qu’un objet est radioactif si l’instrument mesure un rayonnement ; en revanche, il est très difficile de dire qu’un objet n’est pas radioactif. On peut seulement affirmer
que son rayonnement éventuel n’est pas supérieur au seuil de détection de l’instrument.
La Directive 2013/59/EURATOM DU CONSEIL du 5 décembre 2013
fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Elle s'applique à toute situation d'exposition planifiée, d'exposition existante ou d'exposition d'urgence comportant un risque résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants qui ne peut être négligé du point de vue de la protection contre les rayonnements ou en ce qui concerne l'environnement, en vue d'une protection de la santé humaine à long terme. En particulier à l'exposition des travailleurs ou des personnes du public au radon à l'intérieur des bâtiments, à l'exposition externe aux matériaux de construction et aux cas d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure et également à la préparation aux situations d'exposition d'urgence qui sont considérées comme justifiant des mesures destinées à protéger la santé des personnes du public ou des travailleurs, à la planification de l'intervention dans le cadre de ces situations et à la gestion de telles situations.
La circulaire n°750/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011
relative à la découverte de plis, colis, contenants et substances suspectés de renfermer des agents radiologiques, biologiques ou chimiques dangereux nous expose la procédure de levée de doute NRBCE pour parvenir à la levée de doute administrative décidée par les autorités préfectorales.
Dans le cadre du traitement de l’alerte et jusqu’à l’ultime décision prise par l’autorité préfectorale et/ou par l’autorité judiciaire de mettre fin au dispositif en place, plusieurs « levées de doute » peuvent être effectuées. Dans un premier temps, la CNC procède dans tous les cas, en relation étroite avec les acteurs engagés, à une levée de doute contextuelle au profit des autorités départementales. Celle-ci repose sur les éléments de contexte fournis par les enquêteurs et doit permettre d’établir la vraisemblance d’un acte intentionnel ou non. A ce stade, l’autorité préfectorale peut alors décider, si l’évaluation du risque le permet, de ne pas donner suite au
signalement et prononcer une levée de doute dite « administrative » qui n’implique aucune mesure complémentaire de détection ni d’analyse.
En cas de doute persistant ou de menace réelle, sur décision de l’autorité préfectorale et sur la base des préconisations de la cellule nationale de conseil, des moyens de détection sont déployés.
Suivant la situation, des levées de doute dites « pyrotechniques », « radiologiques » ou « chimiques » sont alors effectuées par des unités spécialisées.
La levée de doute administrative sera prononcée dans le cas où aucun risque n'est avéré.
Dans ce cadre il convient aux unités spécialisées qui effectuent les opérations de levées de doute dans le domaine radiologique de s'assurer que tous les moyens nécessaires ont été mis en œuvre afin d'apporter une réponse claire, avec un indice de confiance le plus élevé possible.